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Lois et règlements
2016, ch. 110
- Loi sur la vente d’objets
Article 28
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
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Vente de la chose d’autrui
28
Sous réserve des dispositions de la présente loi, lorsque les objets sont vendus par une personne qui n’en est pas le propriétaire et qui les vend sans l’autorisation ou le consentement du propriétaire, l’acheteur n’acquiert pas sur les objets un meilleur titre que celui du vendeur, à moins que le propriétaire ne soit, par sa conduite, forclos de nier le droit qu’avait le vendeur de les vendre.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 22(1)
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